Réponse du MEN sur la promotion à la classe exceptionnelle des directeurs d’école à l’étranger

La Direction générale des Ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale a fait au Sgen-CFDT une réponse strictement juridique à la demande de reconnaissance des fonctions des directeurs d'école à l'étranger pour l'avancement à la classe exceptionnelle.

Paris, le 12 février 2018

Affaire suivie par Morgan Piquet N° 2018-007

Monsieur le Secrétaire national,

Par courrier en date du 22 janvier 2018, vous avez appelé mon attention sur la prise en compte de la fonction de directeur d’école exercée par des professeurs des écoles à l’étranger parmi les fonctions éligibles à un avancement dans le nouveau grade de la classe exceptionnelle.

Conformément à l’article 25-1 I du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au titre du premier vivier, les professeurs des écoles qui, à la date d’établissement du tableau annuel d’avancement, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de 8 années de fonctions accomplies dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières au sein d’un corps enseignant, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale.

Comme l’explicite la note de service n° 2017-178 du 24 novembre 2017 parue au bulletin officiel n° 41 du 30 novembre 2017, les fonctions éligibles doivent avoir été exercées en position d’activité ou de détachement dans l’un des corps enseignants du premier et du second degrés, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ou du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation au sein duquel ou desquels elles ont été exercées.

L’arrêté du 10 mai 2017 fixe la liste des fonctions particulières prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle. Les fonctions de directeur d’école et de chargé d’école sont retenues dès lors que l’enseignant a été régulièrement nommé, c’est-à-dire qu’il est bien détenteur de la liste d’aptitude ou qu’il justifie des conditions d’exercice pour être nommé dans un département.

Un directeur d’école exerçant ses fonctions à l’étranger, et notamment auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, est placé en position de détachement sur contrat. Il est, en effet, directement détaché auprès de l’opérateur, sur contrat d’expatrié ou de résident. Ces années effectuées en qualité de directeur d’école à l’étranger ne peuvent dès lors être considérées comme étant exercées dans le corps ou en détachement dans l’un des corps enseignants du premier et du second degré et comptabilisées dans le cadre d’une promotion à la classe exceptionnelle au titre du premier vivier.

En tout état de cause, les professeurs des écoles en position de détachement sur contrat à l’étranger qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière, peuvent être promus au grade de la classe exceptionnelle, en application de l’article 25-1 III du décret n° 90-680 du 1er août 1990.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Secrétaire national, l’expression de ma considération distinguée.

Le directeur général des ressources humaines

Édouard GEFFRAY


Cette réponse ne satisfait pas le Sgen-CFDT. Nous déplorons que la question de fond de l’exclusion des fonctions exercées en détachement dans une école homologuée par l’Éducation nationale, dont nous demandons la modification, n’ait pas été traitée.

 

Copie au format PDF de la lettre d’Édouard Geffray