Ai-je un devoir de réserve particulier à l’étranger ?

Devoir de réserve
Devoir de réserve

Le devoir de réserve suscite de nombreuses questions a fortiori quand on exerce à l’étranger. À juste titre. En effet, l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en fixe les règles. Elles concernent le secret professionnel et la discrétion professionnelle. De plus, la lettre de mission du·de la détaché·e enseignant·e à l’AEFE rappelle que « l’agent reste soumis aux devoirs des fonctionnaires avec une acuité particulière du fait de l’exercice [des] missions à l’étranger ».

 

Devoir de réserve et circulaire 10/CM

La circulaire n° 10/CM du 14 février 1985 relative à l’exercice du droit syndical le mentionne expressément. Elle stipule : « Dans l’exercice de leurs droits syndicaux, les agents doivent respecter le devoir de réserve qui, selon les cas, est d’origine législative ou jurisprudentielle. Pour les agents autres que les coopérants, l’obligation de réserve à l’égard de la politique suivie par le gouvernement français et par le gouvernement du pays de résidence résulte de la jurisprudence administrative. L’étendue de cette obligation est fonction de la position occupée par l’agent et des circonstances locales ». À l’AEFE, la lettre de mission des personnels de direction et CPE précise que [la] liberté d’expression professionnelle et syndicale continue d’être assurée. Ceci, conformément aux principes qu’énonce la circulaire n° 10/CM du 14 février 1985 du ministre des Affaires étrangères prise en application du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.

 

Devoir de réserve et jurisprudence

C’est la jurisprudence qui définit le devoir de réserve. Il est donc ouvert aux interprétations du juge administratif. Et d’application plus stricte à mesure qu’un agent est haut placé dans la hiérarchie.
Le Conseil d’État a bâti son argumentaire jurisprudentiel en liant le devoir de réserve à deux impératifs. À savoir, le respect de la hiérarchie et la neutralité du service public. Ainsi, tout fonctionnaire doit faire preuve de réserve et de mesure dans l’expression écrite ou orale de ses opinions personnelles. En outre, cette obligation s’applique pendant et hors du temps de service. Enfin, le manquement au devoir de réserve est apprécié au cas par cas.  La rigueur  dépend alors de la place de l’agent dans la hiérarchie, des circonstances, de la publicité donnée et des formes d’expression.

 

Devoir de réserve à l’étranger : cas d’école à l’AEFE

La DRH de l’opérateur public a rappelé à l’ordre un conseiller consulaire, enseignant détaché à l’AEFE. Et ce, pour « propos diffamatoires » tenus à l’encontre de la politique de l’ambassadeur de France sur l’Institut français de Lisbonne.  Ces propos apparaissant constitutifs d’un « manquement à son devoir de réserve ». Le courrier de la DRH se conclut sur une menace implicite de rupture unilatérale de la mission du fonctionnaire pour le compte de l’AEFE. L’expression politique d’un·e élu·e dans le cadre de ses fonctions électives peut-elle donner lieu à intervention de l’opérateur public qui l’emploie ? Ce cas d’école met en évidence la confusion de l’établissement public AEFE entre devoir de réserve et liberté d’expression.

 

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